ANNEX I : Code
des assurances CIMA
LIVRE I
LE CONTRAT
TITRE III -
Règles relatives aux assurances de personnes et aux contrats
de capitalisation
Chapitre 1er - Dispositions générales
Article 56 Capital
assuré
En matière d'assurance sur la vie et
d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, les
sommes assurées sont fixées par le contrat.
En matière d'assurance sur la vie, le capital
ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte
constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste
dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les
Etats membres de la CIMA.
Dans tous les cas, le contractant ou le
bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et
la remise des titres ou des parts. Toutefois lorsque les unités de
compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables,
le règlement ne peut être effectué qu'en
espèces.
La contre-valeur en espèces des sommes versées
par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois
être inférieure à celle du capital ou de la rente garantis, calculée
sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise
d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier
avenant.
Article 57 Absence de
subrogation
Dans l'assurance de personnes, l'assureur,
après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits
du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du
sinistre.
Toutefois, lorsqu'il est prévu par le contrat,
le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une
avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre
la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par
l'assuré et non réparé par le tiers
responsable.
Chapitre II - Assurance sur la vie et
contrats de capitalisation
Section I - Dispositions
Générales
Article 58 Assurance sur la
vie
La vie d'une personne peut être assurée par
elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes
peuvent contracter une assurance réciproque
sur la tête de chacune d'elles par un seul et même
acte.
Article 59 Consentement de
l'assuré
L'assurance en cas de décès contractée par un
tiers sur la tête de l'assuré est nulle, si ce dernier n'y a pas
donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la
rente initialement garantis.
Le consentement de l'assuré doit, à peine de
nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de
gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête
par un tiers.
Article 60 Assurance sur la tête d'un
incapable
Il est défendu à toute personne de contracter
une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins
de 12 ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un
établissement psychiatrique d'hospitalisation.
Toute assurance contractée en violation de
cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée sur la demande de
l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de
l'incapable.
Les primes payées sont intégralement
restituées.
L'assureur et le souscripteur sont en outre
passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de
cette interdiction, de la plus forte amende
contraventionnelle.
Ces dispositions ne mettent point obstacle
dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées
en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la
tête d'une des personnes mentionnées
ci-dessus.
Article 61 Assurance sur la tête d'un
mineur de plus de 12 ans
Une assurance en cas de décès ne peut être
contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à
l'âge de douze ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui
est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son
curateur.
Cette autorisation ne dispense pas du
consentement personnel de l'incapable.
A défaut de cette autorisation et de ce
consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de
tout intéressé.
Article 62 Mentions de la
police
La police d'assurance sur la vie doit
indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article
8 :
1° les nom, prénoms et date de naissance de
celui ou ceux sur la tête desquels repose l'opération ;
2° l'événement ou le terme duquel dépend
l'exigibilité du capital ou de la rente
garantis.
Article 63
Durée
La durée d'un contrat de capitalisation est
fixée par convention.
Article 64 Mentions du titre ou contrat
de capitalisation
Tout titre ou contrat de capitalisation doit
indiquer :
1° le montant du capital remboursable à
l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par
anticipation ;
2° le montant et la date d'exigibilité des
versements ;
3° la date de prise d'effet ainsi que la date
d'échéance du contrat ;
4° la valeur de rachat garantie du contrat
d'année en année pendant au moins 6 ans ;
5° les conditions dans lesquelles l'entreprise
peut consentir des avances ;
6° les conditions de déchéance opposables aux
souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces
déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à
dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat
est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre
recommandée ;
7° la substitution de plein droit de tous les
héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires,
ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès
aucun versement supplémentaire ou aucune retenue
spéciale ;
8° la limitation des sommes à prélever pour
frais de gestion en proportion des
versements ;
9° le numéro ou la combinaison de lettres dont
la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé
à la suite de tirages ;
10° le nombre des tirages par an, ainsi que
leurs dates ;
11° le mécanisme des tirages et les conditions
de publicité dans lesquelles ils
s'effectuent ;
12° les ressources qui alimentent les tirages
lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés
par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour
la désignation des titres par le
sort.
Article 65 Renonciation,
Indication des valeurs de rachat
-
(Modifié par Décision du Cobseil des Ministres du
22/04/1999)
Toute personne physique qui a signé une
proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un
contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen
faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à
compter du premier versement.
La renonciation entraîne la restitution
de la prime versée, déduction faite du coût de police, dans le délai
maximal de trente jours à compter de la réception de ladite
renonciation. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées
produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié
durant deux mois, puis, au double du taux légal.
La proposition d'assurance, la police
d'assurance, ou le contrat de capitalisation doivent indiquer
notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de
rachat garanties au terme de chacune des huit premières années au
moins.
Le défaut de communication des informations
énumérées à l'alinéa précédent entraîne de plein droit la
prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour
suivant la date de la communication effective de ces informations.
Article 66
Suicide
L'assurance en cas de décès est de nul effet
si l'assuré se donne volontairement et consciemment
la mort au cours des deux premières années du
contrat.
Article 67 Remboursement de la provision
mathématique
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration
mentionné à l'article 18, dans le cas où l'assuré s'est donné
volontairement et consciemment la mort au cours du délai mentionné à
l'article 66 ou lorsque le contrat exclut la garantie du décès en
raison de la cause de celui-ci, l'assureur verse au contractant ou,
en cas de décès de l'assuré, au bénéficiaire, une somme égale à la
provision mathématique du contrat.
Article 68 Assurance au profit d'un
bénéficiaire déterminé
Le capital ou la rente garantis peuvent être
payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires
déterminés.
Est considérée comme faite au profit de
bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être
nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette
stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité
du capital ou de la rente garantis.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire
dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le
contractant a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre.
Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, qu'avec
l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le
contractant.
Cette désignation peut être réalisée soit par
voie d'avenant au contrat, soit par voie
testamentaire.
Article 69 Révocation et acceptation du
bénéficiaire
La stipulation en vertu de laquelle le
bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé
devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du
bénéficiaire.
Tant que l'acceptation n'a point eu lieu, le
droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et
ne peut, en conséquence, être exercé de son vivant par ses
créanciers ni par ses représentants légaux.
Ce droit de révocation ne peut être exercé,
après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu'après
l'exigibilité de la somme assurée et au plus tôt trois mois après
que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure, par acte
extrajudiciaire, d'avoir à déclarer s'il
accepte.
L'attribution à titre gratuit du bénéfice
d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée
faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le
contraire ne résulte des termes de la
stipulation.
Article 70 Assurance sans désignation de
bénéficiaire
Lorsque l'assurance en cas de décès a été
conclue sans désignation du bénéficiaire, le capital ou la rente
garantis font partie du patrimoine ou de la succession du
contractant.
Article 71 Droit propre du bénéficiaire
Le capital ou la rente stipulés payables lors
du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers
ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire,
quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé
y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son
acceptation est postérieure à la mort de
l'assuré.
Article 72 Paiement des primes par un
tiers
Tout intéressé peut se substituer au
contractant pour payer les primes.
Article 73 Action en paiement des primes
afférentes aux contrats d'assurance vie ou de
capitalisation
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le
paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de
capitalisation.
Le défaut de paiement d'une prime ou d'une
cotisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la
résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, le
versement de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement
acquise.
Lorsqu'une prime ou une fraction de prime
n'est pas payée dans les dix jours de son échéance,
l'assureur adresse au contractant une lettre
recommandée, par laquelle il l'informe qu'à
l'expiration d'un délai de quarante jours à dater de l'envoi de
cette lettre le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du
contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de
rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par
l'assureur rend la prime portable dans tous les
cas.
Article 74 Valeurs de réduction et de
rachat, avances
-
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
22/04/1999)
Les modalités de calcul de la valeur de
réduction et de la valeur de rachat sont déterminées par un
règlement général mentionné dans la police et établi par l'assureur
après accord du Ministre en charge du secteur des
assurances.
Dès la signature du contrat, l'assureur
informe le contractant que ce règlement général est tenu à sa
disposition sur sa demande. L'assureur doit communiquer au
contractant, sur la demande de celui-ci, le texte du règlement
général.
Dans la limite de la valeur de rachat,
l'assureur peut consentir des avances au
contractant.
L'assureur doit, à la demande du contractant,
verser à celui-ci la valeur de rachat du contrat dans un délai qui
ne peut excéder deux mois. Au-delà de ce délai, les sommes non
versées produisent de plein droit intérêt au taux d'escompte majoré
de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux
mois, au double du taux d'escompte.
Pour les assurances sur la vie et de
capitalisation, l'assureur ne peut refuser la réduction ou le rachat
lorsque 15% des primes ou cotisations prévues au contrat ont été
versés. En tout état de cause, le droit à rachat ou à réduction est
acquis lorsque au moins deux primes annuelles ont été
payées.
L'assureur peut d'office substituer le rachat
à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure au
montant brut mensuel du salaire minimum interprofessionnel garanti
(SMIG) dans l'Etat de souscription du
risque.
Article 75 Information de
l'assuré
Pour les contrats souscrits et aussi longtemps
qu'ils donnent lieu à paiement de prime, l'assureur doit communiquer
chaque année au contractant les montants respectifs de la valeur de
rachat, de la valeur de réduction, des capitaux garantis et de la
prime du contrat.
Ces montants ne peuvent tenir compte de
participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre
définitif.
L'assureur doit préciser en termes précis et
clairs dans cette communication ce que signifient les opérations de
rachat et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et
contractuelles.
Pour les contrats ne donnant plus lieu à
paiement de prime, les informations visées ci-dessus ne sont
communiquées pour une année donnée qu'au contractant qui en fait la
demande.
Le contrat doit faire référence à l'obligation
d'information prévue aux alinéas précédents.
Article 76 Indemnité de
rachat
Pour tout contrat d’assurance sur la vie et
pour tout contrat de capitalisation comportant une valeur de rachat,
cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du
contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut
dépasser 5% de cette provision mathématique. Cette indemnité doit
être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date
d'effet du contrat.
Article 77 Assurances dépourvues de
réduction ou de rachat
Les assurances temporaires en cas de décès
ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne
peuvent comporter ni réduction ni rachat. Les assurances de capitaux
de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans
contre-assurance et les rentes viagères différées sans
contre-assurance ne peuvent comporter de
rachat.
Article 78 Meurtre de l'assuré par le
bénéficiaire
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à
l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné
volontairement la mort à l'assuré.
Le montant de la provision mathématique doit
être versé par l'assureur au contractant ou à ses ayants cause, à
moins qu'ils ne soient condamnés comme auteurs ou complices du
meurtre de l'assuré.
Si le bénéficiaire a tenté de donner la mort à
l'assuré, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du
bénéficiaire de l'assurance, même si le bénéficiaire de l'assurance
avait déjà accepté la stipulation faite à son
profit.
Article 79 Paiement de bonne foi au
bénéficiaire apparent
Lorsque l'assureur n'a pas eu connaissance
de la désignation d'un bénéficiaire par testament ou
autrement, ou de l'acceptation d'un autre bénéficiaire ou de la
révocation d'une désignation, le paiement du capital ou de la rente
garantis fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu
droit, est libératoire pour l'assureur de bonne
foi.
Article 80 Erreur sur l'âge de
l'assuré
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la
nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en
dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les
tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si, par suite d'une
erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait
dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en
proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à
l'âge véritable de l'assuré. Si, au contraire, par suite d'une
erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée,
l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue
en trop sans intérêt.
Section II Participation des
assurés aux bénéfices techniques et
financiers
Article 81
Principe
Les entreprises d'assurance sur la vie ou de
capitalisation doivent faire participer les assurés aux bénéfices
techniques et financiers qu'elles réalisent, dans les conditions
fixées par le présent Code.
Le montant minimal de cette participation est
déterminé globalement pour les contrats individuels et collectifs de
toute nature souscrits sur le territoire d'un des Etats membres de
la CIMA, à l'exception des contrats collectifs en cas de
décès.
Les contrats à capital variable ne sont pas
soumis aux dispositions de la présente
section.
Article 82 Compte de participation aux
résultats
Pour chaque entreprise, le montant minimal de
la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice
est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux
résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et
de recettes qui figurent dans les colonnes grandes branches et
collectives de l'état C1 visé au Livre IV du présent Code, à
l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "participation
aux excédents liquidée", "primes cédées aux réassureurs" et des
sommes correspondant aux sous-totaux : "produits financiers
nets" et "sinistres et charges incombant aux réassureurs". Il
comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux
bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par 10% du
solde créditeur des éléments précédents.
Il est ajouté en recette du compte de
participation aux résultats 85% au moins du compte financier prévu à
l'article 84. Le compte de participation aux résultats comporte en
outre les sommes correspondant au "solde de réassurance cédée",
calculées conformément aux dispositions de l'article 85 et, s'il y a
lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de
l'exercice précédent.
Article 83 Participation aux résultats
et aux bénéfices
Le montant minimal annuel de la participation
aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux
résultats défini à l'article 82.
Le montant minimal annuel de la participation
aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent
diminué du montant des intérêts crédités aux provisions
mathématiques.
Article 84 Compte
financier
Le compte financier visé à l'article 82 est
établi suivant les règles fixées
ci-dessous :
Il comprend :
- en recettes :
la quote-part :
a) des produits financiers de toute nature ;
b) des plus-values par estimation de
valeurs ;
- en dépenses :
c) la quote-part des moins-values par estimation
de valeurs ;
d) sur autorisation de la Commission de contrôle et après
justifications, la quote-part des résultats que la société a dû
affecter aux fonds propres pour maintenir la marge de solvabilité
réglementaire.
Pour l'établissement du compte défini à
l'article 82 :
La part des produits financiers à inscrire en
recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des
placements de l'entreprise
réalisés sur le territoire de l'état membre de
la CIMA par le montant moyen au cours de l'exercice
des provisions techniques brutes de cessions
en réassurance des contrats considérés.
Ce taux de rendement est égal au
rapport :
-
du produit des placements net de charges au sens de l'état C1
augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actif, nettes des
moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif
effectuées dans le cadre de l'article 335-13 du Livre III du présent
Code, net des amortissements éventuels prévus audit
article ;
-
au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des
placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis
en représentation des provisions techniques, à l'exception des
valeurs remises par les réassureurs.
Article 85 Solde de réassurance
cédée
Pour l'application de l'article 82, il est
prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique
intitulée "solde de réassurance cédée".
Seule est prise en compte la réassurance de
risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des
cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la
différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou
d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats
correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de
risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre
le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des
primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit
du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de
réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à
l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de
calcul du solde sont précisées par voie réglementaire, par référence
aux conditions normales du marché de la réassurance de
risque.
Article 86 Affectation de la
participation aux bénéfices
Le montant des participations aux bénéfices
des assurés peut être affecté directement aux provisions
mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision
pour participation aux excédents mentionnée à l'article 81. Les
sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la
provision mathématique ou versées aux assurés au cours des cinq
exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la
provision pour participation aux
excédents.
Section III - Tirages
au sort
Article 87 Sommes pour les
tirages
Les tirages au sort qui servent à déterminer
les contrats ou titres de capitalisation remboursables
par anticipation doivent s'effectuer publiquement en
présence d'un huissier, aux lieux fixés par les contrats, et dans
les conditions prévues par lesdits contrats.
Les sommes remboursées lors des tirages au
sort doivent être, soit égales, soit croissantes avec les tirages
successifs, sans pouvoir dépasser le capital remboursable à
l'échéance.
Les tirages ne peuvent avoir lieu plus d'une
fois par mois.
Article 88 Procès
verbal
Un procès-verbal du tirage, comportant
notamment la liste complète des numéros de contrats remboursables,
est établi, à l'issue du tirage, par l'huissier, en présence des
personnes ayant assisté au tirage.
Chaque tirage doit faire l'objet d'une liste
distincte.
Article 89 Information du
bénéficiaire
En cas de sortie d'un titre à un tirage,
l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès
du bénéficiaire, adresser par la poste à ce dernier une lettre
l'informant que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il
lui sera payé sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa
part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard
de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son
titre et reproduite dans ladite
lettre.
Article 90 Publication, Information du
public
Après chaque tirage et dans un délai de huit
jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article
88.
Un exemplaire de la liste est adressé au
Ministre en charge du secteur des assurances ainsi qu'à toute
personne intéressée.
Copie de la liste mentionnée à l'article 88
doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa
demande.
Toute personne intéressée a droit, après
chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale
des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore
remboursés.
Section IV - Dispositions diverses
relatives aux contrats d'assurance
sur la vie et de capitalisation
Article 91 Déclaration à
l'assureur
Quiconque prétend avoir été dépossédé par
perte, destruction ou vol d'un contrat ou police d'assurance sur la
vie, ou d'un bon ou contrat de capitalisation, lorsque le titre est
à ordre ou au porteur, doit en faire la déclaration à l'entreprise
d'assurance, à son siège social, par lettre recommandée avec avis de
réception. L'entreprise destinataire en accuse réception à
l'envoyeur, en la même forme, dans les huit jours au plus tard de la
remise ; elle lui notifie en même temps qu'il doit, à titre
conservatoire et tous droits des parties réservés, acquitter à leur
échéance les primes ou cotisations prévues, dans le cas où le tiers
porteur ne les acquitterait pas, afin de conserver au contrat frappé
d'opposition son plein et entier effet.
La déclaration mentionnée à l'alinéa précédent
emporte opposition au paiement du capital ainsi que de tous
accessoires.
Article 92 Présentation du contrat
frappé d'opposition
Si le contrat frappé d'opposition vient à être
présenté à l'entreprise, elle s'en saisit et en demeure séquestre
jusqu'à ce qu'il ait été statué par décision de justice sur la
propriété du titre ou que l'opposition soit
levée.
Il est délivré récépissé du contrat saisi au
tiers porteur s'il justifie de son identité et de son
domicile.
A défaut de cette justification, le contrat
est restitué sans formalité à
l'opposant.
Article 93 Rachat de
rente
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent
procéder au rachat des rentes concernant les contrats qui ont été
souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages
correspondantes ne dépassent pas 25.000
F.CFA.
Le barème fixant la valeur de rachat des
rentes visées ci-dessus est celui des provisions
mathématiques.
Article 94 Assurance sur la vie en temps
de guerre
Toute police d'assurance sur la vie doit
contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre
étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les
conditions qui seront déterminées par chaque Etat membre après la
cessation des hostilités.
TITRE IV - Les assurances de groupe
Article 95
Définition
Est un contrat d'assurance de groupe le
contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en
vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des
conditions définies au contrat, pour la couverture des risques
dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant
atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la
maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du
risque de chômage.
Les adhérents doivent avoir un lien de même
nature avec le souscripteur.
Article 96 Cotisation d'assurance –
Transparence
Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur
au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de
celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre
contrat.
Article 97 Exclusion d'un
adhérent
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du
bénéfice du contrat d'assurance de groupe que si le lien qui les
unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la
prime.
L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme
d'un délai de quarante jours à compter de l'envoi, par le
souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette
lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date
à laquelle les sommes dues doivent être
payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur
informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa
précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible
d'entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas
échéant, au versement des prestations acquises en
contrepartie des primes ou cotisations versées
antérieurement par
l'assuré.
Lorsqu'un adhérent cesse de remplir les
conditions d'adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la
société doit lui proposer la souscription d'un contrat individuel
ou, en cas de refus, lui reverser le montant de la provision
mathématique qui lui revient.
Article 98 Information de
l'adhérent
Le souscripteur est
tenu :
-
de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui
définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi
que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
-
d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est
prévu, le cas échéant, d'apporter à leurs droits et
obligations.
L'adhérent peut dénoncer son adhésion en
raison de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n'est
pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur
rend obligatoire l'adhésion au contrat.
Le souscripteur d'un contrat d'assurance
groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier
celui-ci sans avoir obtenu l'accord de chaque
emprunteur.
TITRE V - Dispositions
transitoires
Article 99 Dispositions
transitoires (Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 22 Avril
1999)
Les dispositions des articles 1 à 98
s'appliquent sans délai aux nouveaux
contrats. |